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DISPARITION DU JURY DANS LES COURS D’ASSISES ! OU COMMENT GÉNÉRALISER LES COURS SPÉCIALES

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le 31 mars 2023

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Cette émission se propose de réfléchir à la présence du jury populaire dans les cours d’assises de justice et à son éviction depuis le 1er janvier 2023. En effet, sans grand bruit, la loi de programmation de la justice de 2019, a aboli le jury populaire des cours d’assises. Suite à une expérimentation de trois ans, dans 15 départements, la cour criminelle départementale composée exclusivement de magistrats professionnels a été généralisée.

Elle est compétente pour juger des personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 ou 20 ans de réclusion lorsque l’état de récidive légale n’est pas retenu. Elle est composée de cinq magistrats professionnels. Le jury populaire demeure cependant en appel. La justice est donnée en principe au nom du peuple, les jurés en étaient l’émanation et l’illusion. La délégation de pouvoir s’immisce dans tous les interstices de la vie publique, jusque dans les tribunaux.

Loin de penser que les jurés populaires rendaient forcément une justice plus clairvoyante, leurs disparitions dégradent toujours plus son exercice et pose de nombreuses questions. Nous tenterons d’y répondre avec Benjamin FIORINI qui mène une campagne pour contester la suppression des jurés populaires.

Bien sûr, tout le monde ne pouvait pas être désigné comme juré ; ainsi celles et ceux qui n’étaient pas inscrits sur les listes électorales et qui avaient un casier judiciaire en étaient exclus. La liste des prétendants, profession à l’appui, passait devant un tas de commissions qui pratiquaient un écrémage social bien-pensant. Pour des raisons d’économie budgétaires et pour priver le peuple de tout exercice de pouvoir, l’État avait déjà réduit au fil du temps le nombre des jurés dans les cours d’assise et donc leur possible influence, de 12, ils étaient passés à 9, puis à 6 avant de disparaître complètement sans que ça fasse grand bruit.

Bien sur les jurée débarquaient dans un univers qu’ils ne connaissent pas, avec son fonctionnement, son vocabulaire, ses rituels, son apparat, le code pénal qu’ils n’avaient pas lu. Difficile dans ce contexte de peser le pour et le contre, de ne pas se faire influencer ou manipuler par les juges professionnels. Ils n’avaient pas accès au dossier d’instruction, les débats étaient oraux menés par le président qui les dirige en « son honneur et sa conscience ».

Mais est ce que les juges professionnels font mieux ? venant de la bourgeoisie ils défendent leurs intérêts et en premier lieu la propriété privée. La séparation, le mépris, l’ignorance désignent la grande majorité des personnes qui leur est présentée comme des ennemis, des monstres qu il faut éradiquer. Les délais pour juger un dossier sont de plus en plus court. La sentence de plus en plus lourde comme si les années de prison n’avaient aucun poids, étaient devenues une abstraction sans conséquence. L’absence de jury populaire lors des jugements aura au moins l’avantage d’éclaircir les choses, nous avons bel et bien affaire à une justice de classe.

TEXTE DE LA PÉTITION http://sauvons les assises.fr

Préservation du jury populaire de cour d’assises – Abandon des cours criminelles départementales

Héritage de la Révolution de 1789, le jury populaire de cour d’assises, symbole éclatant de la démocratie en matière judiciaire, doit être défendu et préservé. Il est pourtant menacé par la généralisation des cours criminelles départementales (CCD) fixée au 1er janvier 2023, puisque ces nouvelles juridictions, exclusivement composées de magistrats professionnels (cinq au total), remplaceront le jury populaire dans 57 % des affaires qui lui revenaient jusqu’alors. La participation citoyenne à la justice criminelle deviendra ainsi minoritaire, ce qui constitue un recul démocratique sans précédent pour notre pays.

Plusieurs raisons essentielles justifient la préservation du jury populaire. Tout d’abord, le jury est un outil politique au service de la liberté, car dans l’hypothèse où la justice deviendrait inique, il permettrait aux citoyens d’endiguer les excès judiciaires.

Ensuite, le jury est un vecteur d’humanité, puisque sa participation repose sur le principe d’oralité des débats, qui oblige les acteurs du procès à faire montre de pédagogie pour expliquer aux jurés les circonstances de l’espèce et ses implications juridiques, ce qui génère un effet cathartique dont les bienfaits dépassent les enjeux strictement juridiques du procès et participent à la reconstruction du lien social.

Enfin, le jury représente est un instrument au service de la citoyenneté. Comme l’écrivait Alexis de Tocqueville dans son ouvrage De la démocratie en Amérique, le jury « sert à donner à l’esprit de tous les citoyens une partie des habitudes de l’esprit des juges ; et ces habitudes sont précisément celles qui préparent le mieux le peuple à être libre ». De ce point de vue, la participation des jurés à la justice criminelle constitue une expérience démocratique qui modifie leur place en tant que citoyen. À l’heure où le rapport conclusif des États généraux de la justice plaide pour un rapprochement des citoyens et de leur justice, réduire l’un des derniers espaces de démocratie participative en matière judiciaire semble particulièrement malvenu.

En outre, même en quittant le terrain des principes, les premiers retours d’expériences des cours criminelles départementales sont calamiteux. En résumé, les promoteurs des CCD visaient trois objectifs : dé-correctionnaliser (notamment en évitant que des viols soient requalifiés en agressions sexuelles), gagner du temps et faire des économies). Or, le rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementales, daté d’octobre 2022, révèle qu’aucune de ces promesses n’est tenue.

Premièrement, aucune dé-correctionnalisation n’a pu être mesurée. Il s’agissait pourtant du principal pilier de la réforme.
 
Deuxièmement, le délai d’audiencement de 6 mois fixé par la loi devant les CCD départementales est intenable – même au prix d’un surinvestissement supplémentaire des magistrats et des greffiers, dont la surcharge actuelle de travail est déjà connu –,  ce qui amène le comité à suggérer le rehaussement de ce délai à 9 mois. Cela le rapprocherait du délai d’audiencement prévu aux assises, questionnant subséquemment l’utilité des CCD. En outre, le comité constate que le taux d’appel des arrêts des CCD (21%) est plus important que celui des arrêts d’assises pour les mêmes affaires (15%) – même si cet écart pourrait légèrement diminuer en raison de désistements tardifs. Ce taux d’appel supérieur, qui révèle une insatisfaction quant au déroulement des audiences, est coûteux en termes financiers et provoque un allongement des délais préjudiciable aussi bien aux accusés qu’aux parties civiles.
 
Troisièmement, le comité n’a pas été en mesure de vérifier les éventuelles économies engendrées par les CCD, celles-ci produisant de nombreuses externalités négatives sur le plan financier (augmentation du taux d’appel ; mobilisation magistrats assesseurs supplémentaires qui perdront du temps sur leurs fonctions principales civiles ou pénales ; nécessité impérieuse de renforcer les effectifs de magistrats et de greffiers, tout en réalisant des investissements immobiliers pour que le fonctionnement pratique des CCD soit viable, etc.). Le rapport indique même que le renforcement des moyens humains dans les juridictions est « indispensable » à la généralisation des CCD. Dans la mesure où il est impossible que ce renfort soit intervenu d’ici le 1er janvier 2023, cette recommandation du comité invite, sans le dire frontalement, à renoncer à leur généralisation.

En plus de constituer un scandale sur le plan démocratique, la généralisation des CCD et l’effacement du jury populaire sont donc une aberration sur le plan pratique. CCD est à la fois l’acronyme d’un « Crime Contre la Démocratie » et d’une « Chimère Coûteuse et Décevante ».

Il convient donc de préserver le jury populaire en supprimant les dispositions législatives prévoyant la compétence des CCD, à savoir les articles 181-1, 181-2, 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21, 380-22 et 888-1 du code de procédure pénale.

Benjamin FIORINI